Retour de la traçabilité de l’exposition des travailleurs aux agents CMR

Le 5 avril 2024 était publié au Journal officiel, le décret n° 2024-307 du 4 avril 2024 fixant des dispositions en matière de traçabilité de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR).

Il est applicable dans un délai de 3 mois après l’entrée en vigueur du texte, soit le 5 juillet 2024.

Ce décret vient transposer la directive (UE) 2022/431, dite Directive CMD.

Que dit ce décret ?

« Art. R. 4412-93-1. – L’employeur établit, en tenant compte de l’évaluation des risques transcrite dans le document unique prévu à l’article R. 4121-1, une liste actualisée des travailleurs susceptibles d’être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette liste indique, pour chaque travailleur, les substances auxquelles il est susceptible d’être exposé ainsi que, lorsqu’elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition.

« Art. R. 4412-93-2. – L’employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l’article R. 4412-93-1 qui les concernent personnellement. Il tient également les informations de cette liste présentées de manière anonyme à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

« Art. R. 4412-93-3. – L’employeur communique la liste mentionnée à l’article R. 4412-93-1, ainsi que ses actualisations, aux services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du présent code et aux services de santé au travail en agriculture mentionnés à l’article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime. Les informations qu’elles contiennent sont versées dans le dossier médical en santé au travail prévu à l’article L. 4624-8. Cette liste est conservée par ces services pendant une période d’au moins quarante ans.

« Article R4412-93-4. – Lors de la mise à disposition d’un travailleur temporaire, l’entreprise utilisatrice communique à l’entreprise de travail temporaire les informations de la liste prévue à l’article R. 4412-93-1, ainsi que, le cas échéant, leurs actualisations, concernant ce travailleur. L’entreprise de travail temporaire communique ces informations à son service de prévention et de santé au travail ou son service de santé au travail en agriculture, en vue de compléter le dossier médical en santé au travail prévu à l’article L. 4624-8.

Quels sont les agents chimiques concernés ?

Les dispositions de ce décret étant codifiées à la section 2 au titre Ier (risque chimique), nommée « dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction », elles ne s’appliquent qu’aux agents CMR définis à l’article R4412-60 :

  • Les substances ou mélanges CMR classés en catégories 1A et 1B selon le règlement européen CLP ;
  • Les substances, mélanges et procédés cancérogènes définis par l’arrêté du 26 octobre 2020 modifié.